Quoi de neuf dans les Règles ?

Citation

En rouge, nouveau texte. En noir barré, texte supprimé. En bleu, mes explications inspirées de la traduction d’un texte de Dick Rose, président du Racing Rules Committee, avec quelques ajouts de ma part.

Yves Léglise

 18     PLACE A LA MARQUE

  1. Quand la règle 18 s’applique

         La règle 18 s’applique entre des bateaux quand ils sont tenus de laisser une marque du même côté et qu’au moins l’un d’eux est dans la zone. Cependant, elle ne s’applique pas

(a)          entre des bateaux sur des bords opposés sur un louvoyage au vent,

(b)          entre des bateaux sur des bords opposés quand, la route normale à la marque pour l’un             d’eux, mais pas pour les deux, est de virer de bord,

(c)          entre un bateau s’approchant d’une marque et un autre la quittant, ou

(d)          si la marque est un obstacle continu, auquel cas la règle 19 s’applique.

La règle 18 ne s’applique plus entre des bateaux quand la place à la marque a été donnée.

[NEW] De 1997 à 2008, la règle 18.1 stipule que la règle 18 s’applique entre les bateaux jusqu’à ce qu’ils aient « passé [la marque] ». Cela a été supprimé en 2009, de sorte que de 2009 à 2016, la règle 18 ne contenait aucun détail sur le moment où elle cesse de s’appliquer. Les concurrents ont souvent demandé : « Quand la règle 18 s’éteint-elle ? ». En 2017, pour tenter de répondre à cette question, la règle 18.2(d) a été modifiée en ajoutant la phrase « quand la place à la marque lui a été donnée ». À la suite de ce changement de 2017, les règles 18.2(b) et (c) cessent de s’appliquer « quand le bateau ayant droit à la place à la marque l’a obtenue ».
Malheureusement, la règle 18.2(d), combinée à la définition actuelle Place à la marque induit une conséquence involontaire qui introduit un changement de jeu indésirable.

Dans le diagramme ci-dessus, A est en route libre devant B lorsqu’il entre dans la zone, la règle 18.2(b) s’applique et A a droit à la place à la marque de la part de B. À la position 4, A a reçu la place pour naviguer vers la marque, la place pour contourner la marque tel que nécessaire pour effectuer le parcours, et la place pour la laisser sur le côté requis. Selon la règle 18.2(d), il n’a plus droit à la place à la marque de la part de B. À partir de là, 18.2(b) ne s’applique plus, donc B a droit à la place à la marque en vertu de la règle 18.2(a) parce qu’il est engagé à l’intérieur de A. Ce scénario n’a pas été voulu par les rédacteurs, pas plus que la façon donc la règle a été utilisée pendant de nombreuses années.

L’intention derrière l’ajout des mots « l’a obtenue [la place à la marque] » à la règle 18.2(d) était qu’une fois qu’un bateau a reçu la place à la marque, la règle 18 ne devrait plus s’appliquer. Il n’était pas prévu que le bateau qui avait droit à la place à la marque selon la règle 18.2(b) serait soudainement tenu par la règle 18.2(a) de donner la place à marque à l’autre bateau. Ce problème est résolu par la suppression dans le nouveau libellé de la règle 18.2(d) et par l’ajout d’une nouvelle phrase à la fin de la règle 18.1. La nouvelle phrase de la règle 18.1 éteint l’ensemble de la règle 18 plutôt que des règles 18.2(b) et (c).

Voir également ci-dessous.

18.2   Donner la place à la marque

(d)     Les règles 18.2(b) et (c) cessent de s’appliquer quand si le bateau ayant droit à la place à la marque l’a obtenue, ou s’il dépasse la position bout au vent ou quitte la zone.

  1. Virer de bord Dépasser la position bout au vent dans la zone

[NEW]

1. La règle 18.3 s’applique dans une situation où un bateau passe bout-au- vent et change de bord dans la zone. Elle ne s’applique pas à un bateau qui a changé de bord en dehors de la zone, mais est en train de « virer » depuis la position bout-au-vent jusqu’à ce qu’il soit au près, si la dernière partie de ce « virer » est dans la zone.

2. La règle 13 « Pendant le virement de bord » fait référence à un bateau qui a dépassé la position bout au vent jusqu’à ce qu’il soit au près.

3. La modification du titre de la règle applique plus spécifiquement le nom de la règle à l’exigence de la règle, la distinguant du contexte de la façon dont le mot « virer » est utilisé dans les autres règles.

19      PLACE POUR PASSER UN OBSTACLE

19.2   Donner la place à un obstacle

(c)     Pendant que les bateaux passent un obstacle continu, si un bateau qui était en route libre derrière et tenu de se maintenir à l’écart devient engagé entre l’autre bateau et l’obstacle et, qu’au moment où l’engagement commence, il n’y a pas la place pour lui de passer entre eux,

(1) il n’a pas droit à la place selon la règle 19. 2(b), et
(2) tant que les bateaux restent engagés, il doit se maintenir à l’écart et les règles 10 et 11 ne s’appliquent pas. 

[CLA] La règle 19.2(c) était ambigüe car il n’est pas clair que les bateaux doivent toujours être en train de passer un obstacle continu ou non pour que la dernière phrase de la règle s’applique. La nouvelle rédaction établit clairement que la dernière phrase de la règle ne s’applique que quand les bateaux sont en train de passer un obstacle continu.

20      PLACE POUR VIRER DE BORD A UN OBSTACLE

20.4   Exigences complémentaires pour les appels à la voix

(a)     Lorsque les conditions sont telles qu’un appel peut ne pas être entendu, le bateau doit également faire un signal indiquant clairement son besoin de place pour virer de bord ou sa réponse.

(b)     L’avis de course peut spécifier un autre moyen de communication pour qu’un bateau indique son besoin de place pour virer de bord ou donne sa réponse et exiger des bateaux qu’ils l’utilisent.

[NEW] La règle 20 est au départ une règle de sécurité et il est donc particulièrement important, selon les règles 20.1, 20.2(c) ou 20.3, que les communications soient clairement entendues.

Dans les courses de grands bateaux ou de multicoques ou de bateaux à foils qui ralentissent spectaculairement quand ils virent de bord, les bateaux sont souvent si éloignés les uns des autres lorsqu’il faut faire un appel à la voix qu’il est peu probable que cet appel soit entendu.

La nouvelle règle 20.4(a) exige d’un bateau qu’il utilise un signal approprié quand il communique selon la règle 20 dans des conditions où un appel à la voix peut ne pas être entendu. Elle permet également soit à l’autorité organisatrice soit au comité de course d’imposer aux bateaux un moyen de communication spécifié dans l’avis de course ou les instructions de course.

La rédaction de la règle a été faite pour lui permettre de s’adapter à de futurs changements dans la technologie de communication entre bateaux.

SECTION D – AUTRES RÈGLES

21        EXONÉRATION

Quand un bateau navigue dans la place ou la place à la marque à laquelle il a droit, il doit être exonéré si, dans un incident avec un bateau tenu de lui donner cette place ou place à la marque,

(a)        il enfreint une règle de la Section A, la règle 15 ou la règle 16, ou

(b)        il est contraint d’enfreindre la règle 31.

[CLA] La disparition de la règle 21